fiche de P.I/ P.L.A

Fiche de td à préparer por mercredi prochain : commentaire du contrat de licence+ fiche d'arrêt.

L’exploitation du brevet

Thèmes : La contrefaçon – La licence de brevet

Documents

Document n° 1 : Cass. com., 13 février 1990 : PIBD 1990, III, p. 319.

Document n° 2 : Cass. com., 14 juin 2005 : D. 2007. Pan. 336, obs. Raynard; Propr. ind. 2006, comm. no 21, note Raynard; Propr. intell. 2006, no 19, p. 205, obs. Warusfel

Document n°3 : Contrat de cession de brevet

Document n° 4 : Contrat de licence.

Document n° 1 :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), la société Hollister Incorporated (société Hollister), titulaire du brevet d'invention n° 78.09466 demandé le 31 mars 1978, intitulé "dispositif de fermeture étanche et de fixation pour poche collectrice à usage médical", a demandé la condamnation des sociétés Coloplast et Coloplast AS pour contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11, 12 et 13 du brevet ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Coloplast font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle de nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les sociétés Coloplast faisaient valoir d'un côté que la combinaison d'un anneau souple de fixation, d'un système adhésif microporeux et d'une poche était divulguée par l'antériorité K. Flex et, d'un autre côté, que le dispositif breveté Hollister reprenait cette combinaison avec cette seule différence que le système adhésif microporeux était constitué non pas par des rubans microporeux adhésifs mais par un anneau microporeux préfabriqué, lequel avait été divulgué par l'antériorité Norra ; que, dans ces conditions, compte tenu de cette double antériorité, Hollister ne pouvait se prévaloir d'une quelconque activité inventive ; que, pour en décider autrement, la cour d'appel s'est cependant bornée à écarter l'antériorité du brevet Norra en lui imputant un simple défaut de nouveauté résultant de ce que, dans ce brevet, l'anneau microporeux était fixé directement sur la poche et non sur l'anneau de fixation ; qu'en statuant ainsi sans répondre au chef des conclusions des sociétés Coloplast relatif à l'absence d'activité inventive du brevet Hollister du fait d'une double antériorité portant à la fois sur une combinaison (K. Flex) et sur l'un de ses éléments (Norra), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ainsi que l'admet la cour d'appel, le dispositif K. Flex était caractérisé par une combinaison introduisant un anneau souple intermédiaire de fixation, sur lequel était fixé le système adhésif microporeux qui n'était donc plus collé directement sur la poche ; qu'en relevant précisément que l'activité inventive par rapport aux réalisations de l'art antérieur (Norra) résultait de ce que désormais la pièce adhésive "était collée non sur l'ouverture de la poche mais sur un anneau souple intermédiaire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 8 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; et alors qu'enfin, la réalisation d'un dispositif ne procède pas d'une activité inventive lorsque cette réalisation est évidente pour l'homme du métier apprécié in abstracto, même si le prétendu contrefacteur ne l'a pas concrètement mis en œuvre ; qu'en affirmant que le brevet Hollister résulterait d'une activité inventive aux motifs qu'en l'espèce, "si une telle réalisation avait été évidente les techniciens de l'importante société Coloplast aurait dû l'effectuer avant le dépôt..." dudit brevet, la cour d'appel a violé, à ce titre encore, l'article 8 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que, prenant en considération non seulement le brevet antérieur Norra mais également l'état de la technique relevée par la société Hollister elle-même, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine motivée, énoncé que "l'homme de métier n'était pas ainsi conduit par ses simples connaissances" de l'art antérieur "à réaliser un dispositif où la plaque adhésive était collée non sur l'ouverture de la poche mais sur un anneau souple intermédiaire" ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Coloplast font également grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur appareil avait contrefait la revendication 1 du brevet Hollister alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon par reproduction d'un moyen breveté suppose que ce moyen soit nouveau dans la forme essentielle qu'il présente ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le moyen général constitué par la combinaison d'un anneau de fixation avec un dispositif adhésif microporeux avait été divulgué par l'antériorité K. Flex, la nouveauté de la forme du moyen breveté se limitant à l'application du dispositif microporeux sur la face externe, et non interne, de l'anneau de fixation ; que, dès lors, l'appareil MC 2000, en reprenant le moyen général du brevet qui était déjà divulgué et en ne reproduisant pas le moyen breveté dans sa forme exacte nouvelle et limitée, ne pouvait être incriminé de contrefaçon ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le résultat -réduction du risque de déchirement de la plaque microporeuse par le poids de la poche pleine- serait le même, que la plaque microporeuse soit appliquée sur la face externe ou interne de l'anneau de fixation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée expressément, si ces formes différentes ne remplissaient pas des fonctions différentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; et alors, enfin, que Coloplast faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le dispositif Hollister (plaque microporeuse disposée sur la face externe de l'anneau) remplissait une fonction d'étanchéité expressément revendiquée dans le brevet, la partie extérieure du micropore remplissant seulement une fonction de fixation, tandis que l'appareil MC 2000, avec une plaque microporeuse disposée sur la face interne de l'anneau, remplissait non pas une fonction d'étanchéité mais une fonction exclusive de fixation ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de ces fonctions différentes et en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tenant compte des différentes fonctions en présence et appréciant souverainement la portée du brevet Hollister ainsi que du dispositif des sociétés Coloplast, la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que l'élément essentiel de l'invention décrite à la revendication 1 était reproduit et que celle-ci était contrefaite par équivalence en ce qui concerne la fixation d'une plaque microporeuse et par reproduction pour ses autres éléments ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées et effectuant la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé efondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Coloplast font également grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle de nullité de la revendication 11 pour absence de support par la description alors que, selon le pourvoi, d'une part, Coloplast faisait valoir que la description du brevet indiquait en termes clairs et précis que l'anneau microporeux était fixé sur la face externe de l'anneau de fixation ; qu'il est en effet indiqué que la pièce adhésive microporeuse est fixée à l'anneau de fixation sur la face de cet anneau qui est à l'opposé de l'anneau de retenue, que la face interne de la pièce microporeuse est soudée à chaud par fusion sur la face externe de l'anneau de fixation et que sont exposées les conséquences de cette position en précisant que l'anneau de fixation, étant formé d'une feuille en matière plastique non poreuse, ferme efficacement les pores de la pièce adhésive microporeuse qui lui fait face ; qu'il en résultait clairement que la pièce microporeuse ne pouvait qu'être fixée sur la face externe et non sur la face interne de l'anneau de fixation, sans que l'exposé des moyens généraux -muets sur cette question- ne contredise cette description ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que dans l'exposé des moyens généraux de l'invention, "il n'est pas indiqué" un mode de fixation particulier, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les termes clairs et précis de la description du brevet, d'où il résultait un seul mode possible de fixation, sur la face externe de l'anneau de fixation, la cour d'appel, qui n'a pas non plus répondu aux conclusions des sociétés Coloplast, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, par une interprétation de la description rendue nécessaire par le rapprochement entre les moyens généraux de l'invention et les moyens particuliers de sa mise en oeuvre, a considéré que "la fixation du "tissu" microporeux par-dessus ou par-dessous l'anneau de fixation souple" était "un détail de construction secondaire qui" ne pouvait "avoir d'incidence que... sur le degré de l'adhérence" ; que, par cette appréciation souveraine, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalementjustifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que les sociétés Coloplast demandent enfin la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré valable et contrefaite la revendication 12, comme conséquence de la cassation relative aux revendications 1 et 11 ainsi que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré valables les revendications 2, 10 et 13, comme conséquence de la cassation relative aux revendications 1, 11 et 12 ; Mais attendu que les trois premiers moyens ayant été rejetés, les quatrième et cinquième moyens sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document n° 2 : Cass. com., 14 juin 2005

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 janvier 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 1993, B. 357), que la société Caruelle, venant aux droits de la société AMC Caruelle selon contrat du 16 janvier 1987, régulièrement publié au registre national des brevets le 7 mars 1988, est titulaire du brevet n° 73 44 908, déposé le 14 décembre 1973 et venu à expiration en décembre 1993, concernant un "déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels", commercialisé sous le nom de "vacuator " notamment par la société Galicier de 1977 à 1982 ; qu'ayant constaté que la société Galicier commercialisait depuis 1983, sous la dénomination "Rhinocéros", un destructeur de déchets reprenant les caractéristiques du brevet précité, la société AMC Caruelle, puis la société Caruelle ont poursuivi judiciairement la société Galicier en contrefaçon des revendications du brevet et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Galicier fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme en réparation du dommage causé par les actes de contrefaçon commis depuis le mois de mai 1983, alors, selon le moyen, que seule la victime peut agir en contrefaçon ; que l'acquéreur d'un brevet ne peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession qu'en cas de cession de créance ; que ne constitue pas une cession de créance la convention qui prévoit que si le cessionnaire peut poursuivre la procédure engagée par le cédant, une ventilation des indemnités doit ensuite intervenir entre eux ; qu'en retenant que la société Caruelle pouvait agir en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon pour la période antérieure à son acquisition du brevet, car elle avait acquis avec le brevet la faculté de poursuivre la procédure, tout en constatant que le contrat conclu le 16 janvier 1987 prévoyait que les sommes recueillies dans le cadre de cette action au titre du préjudice antérieur au 18 septembre 1987 devaient être restituées à la cédante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat du 16 janvier 1987, stipulait que la cession des droits litigieux afférents au brevet n° 73 44 908 comportait la faculté pour le cessionnaire de poursuivre à ses frais, risques, périls et profits, la procédure engagée par la société ACM Caruelle contre la société Galicier, actuellement pendante devant le tribunal, ce qu'a fait la société Caruelle, cessionnaire du brevet, dont la cession enregistrée au registre national des brevets avait été rendue opposable aux tiers ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait, peu important la clause stipulant une répartition de l'indemnité allouée entre cédant et cessionnaire du brevet, la société Galicier ne pouvant s'en prévaloir pour échapper à ses responsabilités ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Galicier reproche encore à l'arrêt d'avoir assorti cette condamnation à paiement pour des faits de contrefaçon commis de mai 1983 à décembre 1993, d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

qu'après avoir retenu que le dommage causé par la vente des broyeurs contrefaisants s'était étendu sur une période allant de mai 1983 à décembre 1993, la cour d'appel ne pouvait, pour réparer le préjudice né du retard d'indemnisation, ajouter à la somme de 1 110 895, 99 euros les intérêts de cette somme à compter du 1er janvier 1990, date à laquelle le préjudice n'était pas né en sa totalité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, que sous couvert de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


CESSION DE BREVET

ENTRE LES SOUSSIGNES

Ci-après désigné(e) «Le Cédant»,

D’une part,

ET

Ci-après désigné(e) «Le Cessionnaire»,

D’autre part,

Après avoir été exposé que :

A) Le Cédant est propriétaire <<d’un (ou de)>> brevet<<(s)>> déposé<<(s)>> sous le<<(s)>> numéro<<(s)>> <<Numéro de dépôt du (ou des) brevet(s)>>, le <<Date de dépôt>>, publié<<(s)>> sous le<<(s)>> numéro<<(s)>> <<Numéro(s) de publication>>, intitulé(s) <<Nom du (ou des) brevet(s)>>, pour <<l’invention (ou les inventions)>> <<Décrire la (ou les) invention(s)>> et protégé<<(es)>> tant en France que dans les pays mentionnés à l’annexe «Le Brevet» des présentes, qui contient également les documents justifiant de l’inscription de la pleine, seule et entière propriété <<du (ou des)>> Brevet<<(s)>> au nom du Cédant.

B) Le Cédant désirant céder ses droits sur le Brevet et le Cessionnaire s’étant déclaré intéressé par l’acquisition de ceux-ci, les parties se sont rapprochées, après une période de négociations au cours de laquelle le Cessionnaire a notamment pu vérifier la validité du Brevet et l’état des inscriptions de celui-ci à l’INPI, afin d’arrêter, aux termes du présent acte, les conditions et modalités de la cession du Brevet.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

article 1 - Objet de la convention

1.1. Droit de propriété

Par les présentes, le Cédant cède et transporte au Cessionnaire qui accepte, l’intégralité des droits de propriété et de jouissance qu’il détient sur le Brevet, sans exception, ni réserve.

La présente cession est donc consentie et acceptée sans limitation territoriale, pour tous les pays couverts par le Brevet, et sans limitation dans les applications du Brevet.

1.2. Jouissance

En conséquence, le Cessionnaire devient immédiatement propriétaire du Brevet, pour les territoires et les applications mentionnés à l’article ci-dessus et en a la jouissance pleine et entière à compter de ce jour, pouvant l’exploiter ou en disposer comme bon lui semble et, si nécessaire, agir en contrefaçon.

En suite de la présente cession, le Cessionnaire acquittera, à compter de ce jour, tous les droits afférents au Brevet et à son maintien en vigueur.

article 2 - Déclarations et garanties du Cédant

2.1. Garanties larges

Le Cédant garantit au Cessionnaire que le Brevet présentement vendu est libre et exempt de tout privilège, gage, nantissement, sûreté ou autre charge ou restriction au droit de propriété plein et entier et qu’il en a la libre disposition et la paisible jouissance, ainsi que la pleine capacité de l’aliéner, dans les conditions précisées à l’article "Objet de la convention" ci-dessus.

2.2. Licence de brevet

Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire qu’il n’a consenti aucune licence du Brevet, au profit de quelque personne que ce soit, pour les territoires et les applications visés à l’article "Objet de la convention / Droit de propriété" ci-dessus.

2.3. Garanties d’intégralité des droits

Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire que le Brevet a été régulièrement déposé et qu’il est pleinement en vigueur. Il déclare et garantit au Cessionnaire qu’il a, jusqu’à ce jour, acquitté dans leur intégralité tous les droits nécessaires au maintien de la validité du Brevet.

2.4. Garanties d’exploitation

Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire, qu’à sa connaissance, l’exploitation du Brevet par le Cessionnaire, dans les conditions définies à l’article "Objet de la convention" ci-dessus, ne viole ni ne contrefait aucun autre brevet ou autre droit protégé ou de propriété industrielle d’un tiers.

2.5. Garanties d’informations

Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire qu’il lui a fourni toutes les informations en sa possession, raisonnablement demandées par le Cessionnaire et qu’il n’a omis de divulguer à celui-ci aucun élément qui pourrait affecter défavorablement et substantiellement le Brevet et/ou son exploitation par le Cessionnaire sur les territoires et pour les applications désignés à l’article "Objet de la convention / Droit de propriété" ci-dessus.

article 3 - Prix de cession

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire, ferme, définitif et non révisable de <<"Montant" euros>>, payable au comptant, que le Cessionnaire verse ce jour au Cédant qui le reconnaît et en consent bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE sous réserve d’encaissement.

article 4 - Remise de documents

4.1. Remise de documents techniques

En conséquence de la présente cession, le Cédant remet ce jour au Cessionnaire qui le reconnaît, tous les documents, études techniques et de marché, plans et schémas se rapportant au Brevet, à ses applications, et au savoir-faire qui leur est relatif.

4.2. Remise de documents administratifs

Le Cédant remet également ce jour au Cessionnaire qui le reconnaît, tous les documents en sa possession justifiant de la propriété du Brevet et de ses applications, et en particulier, les certificats de dépôt, d’enregistrement et de renouvellement originaux concernant les territoires et les applications définis à l’article "Objet de la convention / Droit de propriété" ci-dessus, ainsi que tous les reçus ou autres preuves de paiement y afférents.

article 5 - Non-concurrence

Le cédant s’interdit, du fait de la présente cession et sans limitation de durée, toute exploitation directe ou indirecte, y compris par l’intermédiaire d’éventuels Distributeurs ou Licenciés, du Brevet dans les territoires et pour les applications visés à l’article "Objet de la convention / Droit de propriété" ci-dessus et s’interdit toute action qui serait susceptible de porter préjudice ou de nuire à l’exploitation du Brevet par le Cessionnaire sur les dits territoires et pour lesdites applications.

article 6 - Langue du contrat - Droit applicable

De convention exprès entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français.

article 7 - Litiges

Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant le présent contrat, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront soumis à une procédure d’arbitrage dans les conditions suivantes

article 8 - Nullité partielle

La nullité de l’une des stipulations du présent contrat n’entraînerait l’annulation de celui-ci dans son ensemble que si la clause déclarée nulle devait être considérée, dans l’esprit des parties comme substantielle et déterminante de leur consentement, et pour autant que l’équilibre général de la convention ne puisse être sauvegardé, du fait de l’annulation de la clause concernée.

En cas d’annulation, les parties s’efforceront, en tout état de cause, de renégocier une clause économiquement équivalente.

article 9 - Enregistrement fiscal - Inscription au Registre National des Brevets

9.1. Enregistrement fiscal

Toutes les impositions, taxes et droits qui seraient dus en conséquence de la présente cession, et notamment les éventuels droits d’enregistrement fiscal, à l’exception des impositions personnelles du Cédant, seront à la charge du Cessionnaire qui s’engage à les verser en temps utile et à procéder à toute formalité fiscale qui découlerait de la présente cession de Brevet.

9.2. Inscription au Registre National des Brevets

Les frais afférents aux formalités administratives d’inscription de la présente cession au Registre national des brevets à l’Institut national de la propriété industrielle et, si nécessaire, aux autres organismes concernés pour le territoires et applications visés à l’article "Objet de la convention / Droit de propriété" ci-dessus, seront à la charge du Cessionnaire, qui s’y oblige et qui donne par les présentes tous pouvoirs au porteur d’un original du présent acte, pour faire inscrire ladite cession au Registre national des brevets.

article 10 - Documents annexes

De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible dans l’esprit des parties.

article 11 - Election de domicile

Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile :

– Pour <<Le (ou La ou L’)>> Cédant : <<Adresse>> ;

– Pour <<Le (ou La ou L’)>> Cessionnaire : <<Adresse>> ;

Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie, afin de lui être opposable.

Fait à <<Lieu de signature>>,
le <<Date de signature>>,

en <<Nombre>> exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, un pour l’enregistrement auprès de l’INPI et un pour l’enregistrement fiscal.

ANNEXE 1 CARACTERISTIQUES ET PROTECTION DU BREVET

<<Caractéristiques et protection du brevet>>

ANNEXE 2 LICENCES DU BREVET CONSENTIES PAR LE CEDANT

 


 
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